Un voyageur refuse de quitter mon meublé de tourisme : que faire, et la trêve hivernale le protège-t-elle ?
Le voyageur qui reste après la date de départ n'a plus aucun titre pour occuper le logement, mais vous n'avez pas le droit de le mettre dehors vous-même. Il faut passer par le préfet ou par le juge. Devant le juge, sauf exception, la trêve hivernale le protège comme n'importe quel occupant.
Son statut : ni locataire, ni squatteur
Un meublé de tourisme est loué « à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile » (article L. 324-1-1 du code du tourisme). Le voyageur a sa résidence principale ailleurs : la loi du 6 juillet 1989, qui ne vise que la résidence principale du preneur, ne lui donne donc pas les droits d'un locataire de bail meublé. À la fin du séjour, il devient un occupant sans droit ni titre.
Il n'est pas pour autant un squatteur, mais la procédure d'évacuation par le préfet (article 38 de la loi du 5 mars 2007) le vise désormais. Depuis le 20 août 2026, la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 l'applique aussi « en cas de maintien dans les lieux à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme », et le Conseil constitutionnel a validé ces mots (décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026). Vous pouvez donc demander au préfet de le mettre en demeure de partir, puis de le faire évacuer, sans attendre une décision du juge.
La même loi voulait aussi faire de ce maintien un délit : cette partie a été censurée. Le voyageur qui reste ne tombe donc pas sous le coup des articles 226-4 et 315-1 du code pénal.
Une précaution : n'encaissez pas de nuits supplémentaires sans un nouvel accord daté. L'article 1738 du code civil prévoit que le preneur qui « reste et est laissé en possession » à l'expiration du bail bénéficie d'un nouveau bail, ce qui compliquerait tout.
Ce que vous n'avez pas le droit de faire
Changer les serrures pendant son absence, sortir ses affaires, couper l'eau ou l'électricité pour le pousser dehors : forcer quelqu'un à quitter le lieu qu'il habite « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes », sans le concours de l'État, est puni de trois ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (article 226-4-2 du code pénal). Le texte ne fait pas d'exception pour le propriétaire.
La procédure à suivre
Si vous passez par le juge plutôt que par le préfet, les étapes sont toujours les mêmes, dans cet ordre.
| Étape | Qui | Délai prévu par les textes |
|---|---|---|
| Mise en demeure écrite de partir | Vous | Aucun |
| Demande d'expulsion | Juge des contentieux de la protection | Selon le tribunal |
| Commandement de quitter les lieux | Commissaire de justice | 2 mois, sauf mauvaise foi constatée |
| Expulsion, si l'occupant reste | Commissaire de justice et force publique | Hors trêve hivernale |
Sources : art. L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, art. L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge peut supprimer le délai de deux mois s'il constate la mauvaise foi de l'occupant : gardez les échanges sur la plateforme, la réservation et la mise en demeure. Un avocat vous évitera une erreur de procédure qui ferait tout recommencer.
La trêve hivernale s'applique-t-elle ?
En principe, oui. L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution suspend « toute mesure d'expulsion non exécutée » du 1er novembre au 31 mars. Il ne prévoit que deux exceptions :
- l'occupant entré dans le domicile d'autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, qui n'en bénéficie pas ;
- l'occupant entré de la même façon dans un autre lieu, pour qui le juge peut la réduire ou la supprimer.
Le voyageur entré normalement ne relève d'aucune des deux. Reste la réserve du texte : le sursis ne joue pas si « le relogement des intéressés » est « assuré dans des conditions suffisantes ». Savoir si un voyageur qui possède un logement ailleurs entre dans ce cas n'est pas tranché par le texte ; c'est au juge d'apprécier, et la question mérite d'être posée par votre avocat.
Tout cela vaut pour l'expulsion ordonnée par le juge. Les textes ne disent pas si la trêve suspend aussi l'évacuation par le préfet : faites valider ce point par votre avocat avant de choisir la procédure.
Une décision obtenue en décembre risque de ne pouvoir être exécutée qu'en avril. Pour un séjour d'un mois demandé à l'automne, mieux vaut donc fixer les dates par écrit avant l'arrivée et refuser toute prolongation informelle.
Sources
- Art. L. 324-1-1 du code du tourisme, version en vigueur au 20 mai 2026
- Art. 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, version en vigueur au 29 juillet 2023
- Art. 1738 du code civil
- Art. L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire
- Art. L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, versions en vigueur au 29 juillet 2023 (loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023)
- Art. 226-4-2 du code pénal
- Art. 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, version en vigueur au 20 août 2026
- Loi n° 2026-798 du 18 août 2026, art. 14
- Décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, cons. 168 à 175 et 181 (vérifiés sur Légifrance le 16 octobre 2026)
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