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Obligations

Sursis de paiement

2 min de lecture À jour au 21 septembre 2026

Contester une imposition ne suspend rien : l'impôt reste exigible pendant l'examen de la réclamation, et le comptable public peut poursuivre. Le sursis de paiement de l'article L. 277 du LPF est ce qui interrompt cette exigibilité.

Il se demande dans la réclamation, pas après

C'est la seule règle qui compte vraiment. Le sursis n'est ni automatique ni détachable : il doit être demandé expressément dans la réclamation contentieuse elle-même, avec le montant ou la part de l'imposition dont le paiement est différé. Une réclamation déposée sans cette mention laisse l'impôt exigible, et il n'existe pas de rattrapage équivalent.

Les garanties, et le seuil qui en dispense

Au-delà de 4 500 € de droits contestés, le comptable public réclame des garanties destinées à assurer le recouvrement (art. R*277-7 du LPF) : caution bancaire, nantissement, hypothèque. En dessous de ce seuil, le redevable en est dispensé et le sursis joue sans qu'il ait à constituer quoi que ce soit.

Note

Même au-dessus du seuil, le comptable peut, sous sa seule responsabilité, dispenser de garantie ou n'en accepter qu'une partielle lorsque la solvabilité et la bonne foi du redevable sont établies.

Ce qu'il ne fait pas

Le sursis suspend le paiement, pas la dette. Si la réclamation est rejetée, la somme redevient exigible dans son intégralité, intérêts compris. Il n'empêche pas non plus l'administration de prendre des mesures conservatoires pour préserver ses droits, qui ne sont pas des poursuites au sens de l'article L. 277.

Arbre de décision en trois demandes. Vous estimez ne pas devoir l'impôt : sursis de paiement de l'article L. 277 du LPF, demandé dans la réclamation elle-même en chiffrant la part contestée, sans garantie jusqu'à 4 500 € de droits contestés et avec garanties au-delà ; il suspend le paiement, pas la dette. Vous le devez mais ne pouvez pas le régler : délai de paiement par le formulaire 4805-S-SD, échéancier de 2 à 6 mois par prélèvement, pour l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et la taxe foncière, la CFE et la TVA relevant du SIE ; la majoration de 10 % de l'article 1730 du CGI reste due. En parallèle, remise gracieuse de l'article L. 247 du LPF pour l'abandon des pénalités devenues définitives, qui ne suspend pas le paiement, silence de deux mois valant rejet. Les demandes se cumulent, chacune par son courrier.
Le sursis suspend le paiement d'un impôt contesté, le délai étale un impôt dû, la remise vise les pénalités : trois courriers distincts, qui se cumulent. Agrandir
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Le piège

Confondre sursis de paiement et remise gracieuse. Le premier relève du contentieux et se demande de droit : vous estimez ne pas devoir l'impôt. La seconde relève du gracieux et se sollicite en faveur : vous reconnaissez la dette mais demandez l'abandon des pénalités. Les deux se cumulent, dans deux courriers distincts, et aucun ne vaut l'autre.

Sources (3)

Lois et règlements 2 · Doctrine fiscale 1

Lois et règlements

  • Art. L. 277 du LPF
  • Art. R*277-7 du LPF

Doctrine fiscale

  • BOI-REC-PREA-20-20-20

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